II. La durée des épreuves
Hors catégorie BE :
Ensemble de véhicules (C1E, CE, D1E, DE) 60 minutes.
Catégorie BE :
- Hors-circulation
Ensemble de véhicules (C1E, CE, D1E, DE) 60 minutes.
- Circulation
Catégorie BE :
- Epreuve complète (HC + CIR) 60 minutes.
- Circulation seule 30 minutes.
III. L’accompagnateur
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire :
« Un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d’un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l’épreuve pratique.
Lorsqu’il s’agit d’un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite, il doit être lié à l’établissement d’enseignement qui bénéficie des places d’examen.
Ce lien doit être de nature professionnelle, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l’entreprise.
La vérification de la qualité de l’accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à
l’examen de la part de l’expert.
Rôle de l’accompagnateur :
L’accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves.
Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage.
Dans le cas où le temps imparti à l’établissement ne permettrait pas d’examiner l’ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu’il n’est pas possible d’examiner.
L’accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l’annonce du résultat, le cas échéant.
Il fait preuve d’une totale neutralité à l’égard de la prestation du candidat et des décisions de l’expert.
Le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire veille au maintient de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, au titre de la police des examens, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.
Rôle juridique :
Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation desvictimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d’examen à cet accompagnateur.
Le cas échéant, l’accompagnateur remplit le constat amiable.
Rôle pédagogique :
La présence de l’accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d’établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.
En cas d’échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.
L’accompagnateur et l’expert n’expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.»
« Un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d’un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l’épreuve pratique.
Lorsqu’il s’agit d’un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite, il doit être lié à l’établissement d’enseignement qui bénéficie des places d’examen.
Ce lien doit être de nature professionnelle, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l’entreprise.
La vérification de la qualité de l’accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à
l’examen de la part de l’expert.
Rôle de l’accompagnateur :
L’accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves.
Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage.
Dans le cas où le temps imparti à l’établissement ne permettrait pas d’examiner l’ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu’il n’est pas possible d’examiner.
L’accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l’annonce du résultat, le cas échéant.
Il fait preuve d’une totale neutralité à l’égard de la prestation du candidat et des décisions de l’expert.
Le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire veille au maintient de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, au titre de la police des examens, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.
Rôle juridique :
Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation desvictimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d’examen à cet accompagnateur.
Le cas échéant, l’accompagnateur remplit le constat amiable.
Rôle pédagogique :
La présence de l’accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d’établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.
En cas d’échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.
L’accompagnateur et l’expert n’expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.»
Attitude et chronométrage
Pour les épreuves du groupe lourd, l’attitude de l’accompagnateur doit être empreinte d’une totale neutralité. Il ne doit pas procéder à un chronométrage lors de la réalisation de l’exercice de maniabilité.
L’accompagnateur apporte sa participation effective pour :
- positionner le véhicule (et sa remorque le cas échéant) au début de l’épreuve ;
- à la demande du candidat, lors de l’épreuve hors-circulation de la catégorie CE camionremorque,
relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle
difficile ;
- suppléer le candidat, le cas échéant ;
- en cas d’abandon du candidat, il replace le véhicule, ou ensemble de véhicules, dans sa
position initiale.
Autres personnes autorisées à assister aux épreuves
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« Outre l’expert et l’accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :
― un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;
― un délégué à l’éducation routière, dans le cadre de la police des examens, du contrôle
hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;
― toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;
― un élève préparant le brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER), sur présentation de son livret d’apprentissage.
Ces deux derniers et l’accompagnateur n’interviennent en aucune manière dans le
déroulement de l’épreuve ou dans la détermination de son résultat. »
Pour les épreuves du groupe lourd, l’attitude de l’accompagnateur doit être empreinte d’une totale neutralité. Il ne doit pas procéder à un chronométrage lors de la réalisation de l’exercice de maniabilité.
L’accompagnateur apporte sa participation effective pour :
- positionner le véhicule (et sa remorque le cas échéant) au début de l’épreuve ;
- à la demande du candidat, lors de l’épreuve hors-circulation de la catégorie CE camionremorque,
relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle
difficile ;
- suppléer le candidat, le cas échéant ;
- en cas d’abandon du candidat, il replace le véhicule, ou ensemble de véhicules, dans sa
position initiale.
Autres personnes autorisées à assister aux épreuves
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« Outre l’expert et l’accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :
― un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;
― un délégué à l’éducation routière, dans le cadre de la police des examens, du contrôle
hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;
― toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;
― un élève préparant le brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER), sur présentation de son livret d’apprentissage.
Ces deux derniers et l’accompagnateur n’interviennent en aucune manière dans le
déroulement de l’épreuve ou dans la détermination de son résultat. »
IV. Organisation des épreuves
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« Présentation des candidats.
De manière générale, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécuritéroutière se charge de la présentation des candidats devant l’inspecteur du permis de conduire.
S’agissant des candidats individuels, il leur appartient de s’inscrire auprès du service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire.
L’ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l’enseignant ou du représentant de l’école de conduite.
L’organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l’expert. »
de validité du permis de conduire :
« Présentation des candidats.
De manière générale, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécuritéroutière se charge de la présentation des candidats devant l’inspecteur du permis de conduire.
S’agissant des candidats individuels, il leur appartient de s’inscrire auprès du service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire.
L’ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l’enseignant ou du représentant de l’école de conduite.
L’organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l’expert. »
V. Intempéries
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« Les intempéries.
Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.
La décision d’annulation peut être prise par le préfet ou à l’initiative de l’expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l’avis de l’accompagnateur. Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session. »
La décision d’annulation pour intempéries relève des conditions de circulation.
L’annulation de l’épreuve qui relève du souhait du candidat au vu des conditions climatiques, mais qui n’est pas à l’initiative de l’expert, ne peut être considérée comme relevant des intempéries.
Dans ce cas, le candidat est excusé, aucune place ne sera attribuée.
de validité du permis de conduire :
« Les intempéries.
Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.
La décision d’annulation peut être prise par le préfet ou à l’initiative de l’expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l’avis de l’accompagnateur. Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session. »
La décision d’annulation pour intempéries relève des conditions de circulation.
L’annulation de l’épreuve qui relève du souhait du candidat au vu des conditions climatiques, mais qui n’est pas à l’initiative de l’expert, ne peut être considérée comme relevant des intempéries.
Dans ce cas, le candidat est excusé, aucune place ne sera attribuée.
VI. Interdictions diverses
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du véhicule d’examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position « silencieux ».
A l’exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l’examen est interdit. »
de validité du permis de conduire :
« Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du véhicule d’examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position « silencieux ».
A l’exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l’examen est interdit. »
VII. Changement de vitesses automatiques
Arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire :
« I. ― Véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.
A. ― Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.
B. ― La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est un véhicule dans lequel une pédale d'embrayage (ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage, à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.
Les véhicules qui ne correspondent pas aux critères énoncés ci-dessus sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.
Si l’examen est passé sur un véhicule muni d’un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d’un changement de vitesses automatique.
Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories C, CE, D et DE s’ils sont titulaires d'au moins une de ces catégories du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules munis d’un changement de vitesses manuel : B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E.»
Arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE
« Pour l’épreuve hors circulation, tout type de changement de vitesses est autorisé.
Si les véhicules utilisés lors de l’épreuve en circulation sont équipés d’une boîte de vitesses automatique, les candidats, en cas de réussite, se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2-III de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ».
de validité du permis de conduire :
« I. ― Véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.
A. ― Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.
B. ― La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est un véhicule dans lequel une pédale d'embrayage (ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage, à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.
Les véhicules qui ne correspondent pas aux critères énoncés ci-dessus sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.
Si l’examen est passé sur un véhicule muni d’un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d’un changement de vitesses automatique.
Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories C, CE, D et DE s’ils sont titulaires d'au moins une de ces catégories du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules munis d’un changement de vitesses manuel : B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E.»
Arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE
« Pour l’épreuve hors circulation, tout type de changement de vitesses est autorisé.
Si les véhicules utilisés lors de l’épreuve en circulation sont équipés d’une boîte de vitesses automatique, les candidats, en cas de réussite, se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2-III de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ».